146.71. Aux fins d’une cession des droits d’un participant ou d’une saisie de ces droits pour dette alimentaire, la valeur des droits du participant est établie en tenant compte du degré de solvabilité du régime qui, visé au quatrième alinéa de l’article 143, est applicable à la date de leur évaluation.
2020, c. 302020, c. 30, a. 611.